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Article 20 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier)

Article 20 AUTONOME (Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier)


Trois ans après la publication de la présente ordonnance :
1° Les dispositions du titre IV du livre III du code minier qui y sont annexées sont remplacées par les dispositions suivantes :


« TITRE IV



« SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE DES CARRIÈRES



« Chapitre unique


« Art. L. 341-1. - Les carrières sont soumises, en ce qui concerne leur exploitation, aux conditions générales ainsi qu'à la surveillance et aux sanctions administratives qui leur sont applicables en vertu du titre Ier du livre V du code de l'environnement. » ;
2° Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code minier qui y sont annexées sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions législatives du présent code ainsi qu'aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application les chefs des services régionaux déconcentrés chargés des mines ainsi que les ingénieurs ou les techniciens placés sous leur autorité qu'ils habilitent à cet effet dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. » ;
3° Le 9° du I de l'article L. 512-1 qui y est annexé est abrogé et le 10° devient le 9° ;
4° Le II de l'article L. 512-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― Le 7° et le 8° du I ne sont pas applicables aux stockages souterrains mentionnés à l'article L. 211-2 » ;
5° Les dispositions du 9° de l'article L. 512-5 du code minier annexées à la présente ordonnance sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 9° De ne pas remettre les échantillons, documents et renseignements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 175-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 412-1 et, plus généralement, de faire obstacle à l'exercice des fonctions des autorités chargées de la police des mines ; ».