Il est ajouté à la fin de l'article 7 de l'arrêté susvisé l'alinéa suivant :
« Les titulaires du certificat de qualification professionnelle "assistant professeur d'arts martiaux” mention "judo-jujitsu” et titulaires du deuxième dan de la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées obtiennent, sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, l'unité capitalisable quatre (UC4) "encadrer le judo-jujitsu en sécurité” du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif” mention "judo-jujitsu” s'ils justifient d'une expérience d'encadrement technique en sécurité du judo-jujitsu d'une durée de trois cents heures au sein d'une association sportive agréée ou d'un établissement d'activités physiques et sportives déclaré.
L'expérience au sein d'une association affiliée à la Fédération française judo, jujitsu, kendo et disciplines associées est attestée par le directeur technique national judo, jujitsu, kendo et disciplines associées. L'expérience au sein d'une association sportive agréée ou d'un établissement d'activités physiques et sportives déclaré est attestée, sur présentation de pièces justificatives, par le directeur régional de la jeunesse, de sports et de la cohésion sociale. »