A l'annexe III « Exigences préalables à l'entrée en formation » de l'arrêté du 9 juillet 2002 susvisé, les deux premiers alinéas du point 2 intitulé « Dispenses et équivalences » relatif au canoë-kayak sont remplacés par les dispositions suivantes :
« ― est dispensé des exigences préalables à l'entrée en formation, définies à l'annexe III, pour la mention " canoë-kayak et disciplines associées ” le titulaire d'une pagaie bleue en eau vive ou en mer, délivrée par la Fédération française de canoë-kayak ;
― est dispensé des exigences préalables à l'entrée en formation définies à l'annexe III, pour la mention " canoë-kayak et disciplines associées ”, le titulaire du diplôme de moniteur fédéral à jour de son recyclage, délivré par la Fédération française de canoë-kayak. »