A l'annexe III « Exigences préalables à l'entrée en formation » de l'arrêté du 9 juillet 2002 susvisé, le point a relatif aux « exigences préalables à l'entrée en formation pour la mention canoë-kayak » est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Les exigences préalables à l'entrée en formation pour la mention monovalente " canoë-kayak et disciplines associées ” sont constituées d'un test technique en eau vive ou en mer.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen d'un test technique en mer ou en eau vive, au choix du candidat :
― un test technique en mer consistant à effectuer en sécurité une sortie d'une durée minimale de trois heures en kayak de mer sur un parcours dans les vagues et au vent jusqu'à force 4 Beaufort maximum sur le site d'évolution, comprenant :
― un embarquement ;
― un débarquement,
― des évolutions près et loin de la côte ;
― un esquimautage ;
― un test technique en eau vive de classe III maximum consistant à effectuer en sécurité un parcours d'une durée minimale d'une heure, comprenant :
― des entrées, sorties et traversées de courant ;
― un surf sur une vague ;
― des jeux dans un rouleau ;
― un esquimautage ;
― un retour à la berge avec son matériel, après un dessalage. »