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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 13 janvier 2011 relatif aux contingents d'autorisations de plantation en vue de produire des vins à indication géographique protégée (vins de pays) pour la campagne 2010-2011)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 13 janvier 2011 relatif aux contingents d'autorisations de plantation en vue de produire des vins à indication géographique protégée (vins de pays) pour la campagne 2010-2011)


Lorsqu'il ne peut être donné suite, dans le cadre d'un contingent, à l'ensemble des demandes d'autorisation de plantation répondant aux critères définis dans l'arrêté du 25 août 2010 susvisé, les demandes concernant les jeunes agriculteurs en phase d'installation, dont l'étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou le plan de développement d'exploitation (PDE) agréé par le préfet prévoit les plantations objet de la demande, sont acceptées prioritairement, puis celles correspondant aux critères spécifiques de priorité définis en annexe 2 du présent arrêté. Le solde éventuel du contingent est réparti entre les autres demandes par abaissement de la superficie maximale attribuable.
Lorsqu'un contingent ne permet pas d'accepter l'ensemble des demandes répondant aux critères de priorité prévus à l'alinéa précédent, le contingent est réparti entre ces seules demandes, dans l'ordre des priorités établi audit alinéa et, le cas échéant, par abaissement de la superficie maximale attribuable.
Aux fins de l'application des alinéas 1 et 2 du présent article, lorsque plusieurs critères spécifiques de priorité ont été définis pour un contingent, les demandes sont acceptées en appliquant successivement lesdits critères.