Le chapitre IV du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. D. 324-4. - Le montant mentionné au troisième alinéa de l'article L. 324-4, en deçà duquel l'intervention d'un commissaire aux apports n'est pas obligatoire, est fixé à 30 000 €. »