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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 5 janvier 2011 relatif à la délivrance et l'utilisation des certificats d'exonération modèle 272)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 5 janvier 2011 relatif à la délivrance et l'utilisation des certificats d'exonération modèle 272)


Les motifs d'émission des certificats 272 SG sont les suivants :
1° Réintégration sous régime fiscal suspensif de carburants en acquitté, sous réserve de la constatation obligatoire par le service des douanes de la réalité du retour du produit et de son stockage effectif dans les bacs de l'établissement ;
2° Retour de mélanges accidentels de produits, dits « polluats », en usine exercée ou entrepôt fiscal de stockage, dès lors que le polluat contient un des carburants soumis à la régionalisation de la TIC ;
3° Validation par le service des douanes d'une déclaration « SG » faisant état d'un solde négatif de taxe intérieure de consommation ;
4° Constatation d'excédents de carburants admis en acquitté lors des recensements trimestriels ou inopinés dont le produit donne lieu à des sorties taxables qui ne sont toutefois pas suffisantes au titre de la décade considérée pour imputer la totalité de l'excédent admis en acquitté sur les mises à la consommation ;
5° Livraison de carburants en acquitté à l'avitaillement des bateaux, voire des aéronefs, selon les conditions prévues par la réglementation ;
6° Livraison de carburants en acquitté sur le marché intérieur et expédiés par un opérateur professionnel à destination d'un autre Etat membre où ils sont soumis à taxation (ou livrés en exonération) en application de l'article 70 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992.
Les certificats SG sont établis par espèce tarifaire, par taux de TIC et par région de consommation déclarée lors de la mise à la consommation du carburant concerné. Ils s'imputent en quantité sur les déclarations de mise à la consommation de type SG.