L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16.-I. ― Le commissaire du Gouvernement peut assister aux réunions du conseil d'administration de l'établissement public OSEO ainsi que de tous comités éventuellement créés au sein de ce conseil.A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour, les procès-verbaux et tous autres documents lui sont adressés en même temps qu'aux membres de ce conseil.
« Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer aux délibérations du conseil d'administration de l'établissement public OSEO concernant les questions mentionnées aux 2°,4°,5°,6°,7° et 8° de l'article 5 et au troisième alinéa de l'article 12 et demander une seconde délibération. Il dispose pour cela d'un délai d'un mois suivant la réception des délibérations. Sa demande doit être motivée. Il en rend compte immédiatement aux ministres chargés de l'économie, de l'industrie, du budget, des petites et moyennes entreprises et de la recherche.
« La seconde délibération ne peut intervenir avant un délai d'une semaine après la première délibération.
« Si, après une seconde délibération, le désaccord subsiste, il est porté devant les ministres chargés de l'économie et du budget.A défaut de confirmation expresse de l'opposition par l'un d'eux dans un délai d'un mois à compter de l'adoption de la seconde délibération, l'opposition est réputée levée.
« II. ― Le commissaire du Gouvernement peut assister aux réunions de l'assemblée générale des actionnaires et du conseil d'administration de la société anonyme OSEO, ainsi que de tous comités éventuellement créés au sein de ces instances.A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour, les procès-verbaux et tous autres documents lui sont adressés en même temps qu'aux membres de ces instances.
« Le commissaire du Gouvernement dispose du droit de demander à tout instant au président du conseil d'administration de la société anonyme OSEO la réunion de ce conseil et l'inscription d'un point à son ordre du jour. »