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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-97 du 25 janvier 2011 modifiant le décret n° 2005-732 du 30 juin 2005 portant statuts de l'établissement public OSEO)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-97 du 25 janvier 2011 modifiant le décret n° 2005-732 du 30 juin 2005 portant statuts de l'établissement public OSEO)


L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-Sous réserve des dispositions des articles 15 et 16, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit.
« Il est établi un procès-verbal de chaque séance, qui est adressé aux administrateurs et au commissaire du Gouvernement dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de la réunion concernée ou avec la convocation de la réunion suivante du conseil d'administration si une telle convocation est faite avant l'expiration du délai de quinze jours susmentionné.
« Le projet de procès-verbal ne peut être valablement approuvé s'il n'est pas transmis dans les trente jours, sauf si le conseil d'administration se prononce pour une approbation immédiate, sur une proposition de délibération dûment motivée par le président du conseil d'administration.
« Le conseil d'administration désigne une personne, choisie ou non parmi ses membres, pour exercer les fonctions de secrétaire. »