L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Le conseil d'administration délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement et dispose notamment des compétences suivantes :
« 1° Il délibère des orientations stratégiques et financières de l'établissement et de ses filiales et, en particulier, de la société anonyme OSEO ;
« 2° Il arrête les documents budgétaires mentionnés à l'article 18, les comptes individuels et consolidés de l'établissement et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année ;
« 3° Il approuve les conventions passées avec l'Etat ou des collectivités territoriales confiant à l'établissement public des missions d'intérêt général compatibles avec son objet ;
« 4° Il décide de la prise, de l'extension ou de la cession de participations financières et de la création ou de la cession de sociétés filiales ;
« 5° Il délibère sur le régime de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
« 6° Il approuve le programme annuel des emprunts. Il évalue les besoins de refinancement et la solvabilité de la société anonyme OSEO ;
« 7° Il détermine les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés et les règles générales d'emploi des disponibilités et des réserves ;
« 8° Il autorise la passation des marchés, conventions et mandats, les acquisitions, classements, déclassements, aliénations, échanges et constructions d'immeubles, les prises ou cessions à bail de tous biens immobiliers ;
« 9° Il détermine les conditions générales dans lesquelles l'établissement peut conclure des transactions ;
« 10° Il accepte ou refuse les dons et legs ;
« 11° Il approuve le rapport annuel. »