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Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 4 août 2006 portant règlement de sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques)

Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 4 août 2006 portant règlement de sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques)


I. ― Le premier alinéa de l'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les règles d'exploitation définies aux articles 13 et 14 à 18 du présent arrêté ainsi que les dispositions 4, 8 et 9 du présent article s'appliquent aux canalisations de transport en service, quelle que soit la date de leur mise en service. Les dispositions 1 bis, 1 ter, 3 bis et 7 du présent article s'appliquent uniquement aux canalisations de transport mises en service avant le 1er janvier 2011. Les dispositions 1, 2, 3, 5 et 6 du présent article s'appliquent uniquement aux canalisations de transport en service à la date de publication du présent arrêté. »
II. ― Après le 1 de l'article 19, sont ajoutés un 1 bis et un 1 ter ainsi rédigés :
« 1 bis. Par dérogation à l'alinéa précédent, la partie de l'outil cartographique relative aux zones d'effets des phénomènes accidentels est à fournir au plus tard pour le 15 septembre 2011 ;
1 ter. Pour les canalisations sous-marines, le délai maximal est porté au 15 septembre 2012 pour l'ensemble de l'outil cartographique, au 15 septembre 2013 pour la base de données associée ; ».
III. ― Après le 3 de l'article 19, est ajouté un 3 bis ainsi rédigé :
« 3 bis. Par dérogation aux 2 et 3 du présent article, le transporteur remet au service chargé du contrôle, pour les canalisations ou tronçons sous-marins mis en service avant le 15 septembre 2010, une étude de dangers conforme à l'article 5 au plus tard le 15 septembre 2013. Il lui remet dans le même délai le programme de renforcement de la sécurité de l'ouvrage prévu, le cas échéant, par cette étude ainsi qu'un calendrier de mise en œuvre qui ne peut dépasser deux années supplémentaires. »
IV. ― Le 7 de l'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7. Le système de gestion de la sécurité défini à l'article 13-1 est à fournir au plus tard pour le 31 décembre 2011 ; ».
V. ― Le 8 de l'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8. Pour toute partie de canalisation déplacée, modifiée ou réparée ayant subi avec succès les épreuves prévues à l'article 10, ou pour toute manchette ou accessoire dispensé des épreuves conformément au guide prévu au 5 de l'article 7 ou à celui prévu à l'article 10, la ou les deux soudures de raccordement de cet élément de canalisation sont elles-mêmes dispensées de ces épreuves, sous réserve du respect des dispositions du guide professionnel prévu à l'article 10. Dans le cas où une soudure de raccordement est doublée par une seconde soudure, liée à un réglage par suppression ou rajout d'une manchette de réglage, cette double soudure est assimilée à une seule et unique soudure de raccordement. Toutefois, les profondeurs d'enfouissement restent celles fixées lors de la pose de la canalisation lorsque la longueur de la partie modifiée le justifie ; ».
VI. ― Après le 8 de l'article 19, est ajouté un 9 ainsi rédigé :
« 9. Dans le cadre de la révision quinquennale de l'étude de sécurité prévue à l'article 14, les mesures nouvelles éventuelles d'exploitation ou d'information sont introduites dans la mise à jour du programme de surveillance et de maintenance de l'année suivante. Les mesures physiques sont mises en œuvre avant la révision suivante de l'étude selon un calendrier privilégiant le traitement des zones les plus sensibles au plan humain ou environnemental. »