Après l'article 13, est ajouté un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1.-Pour toute canalisation de transport nouvelle ou en service véhiculant des fluides de classes B, D ou E ou de l'oxygène, dont la surface de projection au sol est supérieure à 500 m ², le transporteur met en place un système de gestion de la sécurité applicable à l'ensemble des canalisations concernées. Pour les canalisations reliées à une installation soumise à l'arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, le système de gestion de la sécurité peut être intégré au système de gestion de la sécurité de l'installation classée pour la protection de l'environnement établi en application de cet arrêté.
Le système de gestion de la sécurité est conforme aux dispositions mentionnées dans l'annexe du présent arrêté et aux règles de l'art.
Le transporteur affecte les moyens appropriés au système de gestion de la sécurité. Il veille à son bon fonctionnement. Il tient à la disposition du service chargé du contrôle les bilans mentionnés au point 6 de l'annexe du présent arrêté. Il transmet chaque année au service chargé du contrôle, dans le cadre du compte rendu d'exploitation prévu à l'article 18, une note synthétique présentant les résultats de l'analyse définie au point 8-3 de cette annexe.
L'étude de dangers prévue à l'article 5 est établie en cohérence avec le système de gestion de la sécurité. »