I. ― Le 6 de l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6. Les documents de contrôle qui seront requis au titre de l'application des normes ainsi que, le cas échéant, les résultats des contrôles de compactage après remblaiement des tranchées effectués sous la responsabilité du transporteur. »
II. ― Le 9 de l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 9. Les dispositions de maintien de la sécurité de fonctionnement, prévues à l'article 13, qu'il mettra en œuvre, en précisant notamment les échéances prévues pour chacune d'elles ainsi que, le cas échéant, les modifications apportées, pour tenir compte de cette canalisation, au système de gestion de la sécurité prévu à l'article 13-1. »
III. ― Il est ajouté un 11 à l'article 12 ainsi rédigé :
« 11. Une étude relative à la protection cathodique déterminant les moyens (poste à courant imposé, anode galvanique, connexion avec des tiers, drainage de courants vagabonds) et le nombre de postes d'injection appropriés. »
IV. ― Le quinzième alinéa de l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Quel que soit le régime juridique de la canalisation, le transporteur tient à la disposition du service chargé du contrôle, avant la construction de la canalisation, les documents prévus aux 1 à 5 du présent article, et avant sa mise en service les documents prévus au 6 et 11 du présent article. »
V. ― Au vingtième alinéa de l'article 12, les mots : « d'un même transporteur dépasse ce seuil » sont remplacés par les mots : « d'un même transporteur ou de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce dépasse ce seuil ».
VI. ― A l'article 12, la dernière phrase du vingtième alinéa est ainsi modifiée :
« Cet outil permet l'édition cartographique selon le système de coordonnées adapté aux régions traversées, du tracé de la canalisation, du positionnement de ses principaux accessoires, des zones d'effets des phénomènes accidentels définies par l'étude de sécurité. »
VII. ― Après le vingt et unième alinéa de l'article 12, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d'une canalisation dont la surface de projection au sol ne dépasse pas 500 m ², le système d'information géographique peut être remplacé par un plan non dématérialisé à une échelle assurant une bonne lisibilité et comportant les positions des principaux accessoires et installations annexes ainsi que le tracé des zones d'effets susmentionnées. Sur ce plan, sont géoréférencés les éléments suivants, situés à l'extérieur du ou des périmètres des installations classées auxquelles la canalisation est reliée : les points de la génératrice supérieure de la canalisation situés aux interfaces avec les périmètres susmentionnés, aux changements de direction et aux extrémités de la canalisation, le cas échéant. Dans le cas d'une nappe ou d'un rack de canalisations, il est possible de remplacer le géoréférencement individuel des canalisations par un géoréférencement unique de leur enveloppe physique, qu'il s'agisse d'un caniveau, d'une galerie ou de tout autre ouvrage de génie civil destiné à contenir les canalisations concernées ou, à défaut, des points singuliers des canalisations situées aux deux extrémités de la nappe pris en génératrices supérieures. »