I. ― Le premier alinéa de l'article 10est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout tronçon neuf ou section neuve de canalisation, y compris les installations annexes ou les accessoires qui les constituent, fait l'objet, en application du présent arrêté, d'une évaluation de conformité préalablement à sa mise en service, sous réserve des dispositions des 5 et 6 de l'article 7. »
II. ― La première phrase du deuxième alinéa de l'article 10 est remplacée par les dispositions suivantes :
« L'évaluation de conformité prévue à l'alinéa précédent est effectuée par des organismes habilités à cette fin par le ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport selon les modalités définies à l'article 11. »
III. ― Après le deuxième alinéa de l'article 10, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« L'évaluation de conformité comprend le contrôle du dossier relatif aux épreuves et la surveillance d'une épreuve de résistance puis d'une épreuve d'étanchéité. Dans le cas des accessoires de canalisations de transport, nonobstant les dispositions du 6 de l'article 7, cette obligation concerne :
― les appareils accessoires non standard n'ayant pas satisfait aux procédures d'évaluation de la conformité prévues par le titre II du décret du 13 décembre 1999 susvisé ;
― les accessoires composés par assemblage soudé comprenant au moins un appareil accessoire du type mentionné au tiret précédent ;
― les accessoires composés par assemblage dont le nombre de soudures après insertion dans l'ouvrage final dépasse celui fixé au 8 de l'article 19 du présent arrêté.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, l'évaluation de la conformité des accessoires de canalisations de transport de fluides de classes A, B ou C autres que des liquides toxiques ou extrêmement inflammables peut être effectuée soit par un organisme habilité, soit sous la responsabilité du transporteur, conformément aux dispositions suivantes :
― les modalités de l'évaluation de conformité sont les mêmes que si cette évaluation était effectuée par un organisme habilité ;
― le transporteur met en place une organisation interne lui permettant de procéder lui-même aux épreuves et au contrôle du dossier relatif aux épreuves, dans le strict respect du guide professionnel prévu au dernier alinéa ;
― le transporteur adresse au service chargé du contrôle au moins cinq jours à l'avance un préavis pour les épreuves qu'il prévoit de surveiller lui-même, selon des modalités précisées par décision du ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport.
Les guides professionnels reconnus prévus par le 5 de l'article 7 et par le présent article sont mis en conformité avec ces obligations au plus tard le 31 décembre 2011. »
IV. ― Au dernier alinéa de l'article 10, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux alinéas précédents ».