I. ― Après le premier alinéa du 2 de l'article 7, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions spécifiques aux accessoires de canalisations de transport en ce qui concerne la prise en compte de la catégorie d'emplacement sont définies au 5 du présent article. »
II. ― Le a du 2.1 de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) La canalisation ne transporte pas des produits classés E au sens du 1 de l'article 2 et tout tronçon d'une canalisation transportant des produits classés D au sens de l'article 2 satisfait les quatre conditions suivantes :
― son diamètre extérieur avant revêtement est supérieur ou égal à 500 mm ;
― il n'est pas implanté dans des pentes ou dévers supérieurs à 20 % ;
― il est implanté en dehors de toute zone humide au sens de l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;
― il est situé à une distance supérieure ou égale à la distance des premiers effets létaux correspondant au scénario de rupture complète de la canalisation de toute zone parmi celles mentionnées au c de densité d'occupation supérieure à 8 personnes par hectare ; ».
III. ― Le b du 2.1 de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Ils sont situés dans le domaine privé ou dans le domaine public communal, hors domaine public fluvial ou concédé ; ».
IV. ― Le 5 de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5. Pour les accessoires non ou partiellement calculables, ou qui sont calculables mais dont le référentiel de conception ne permet pas de respecter le coefficient de sécurité fixé par le 2 du présent article, les dispositions particulières applicables en substitution au coefficient de sécurité sont fixées par un guide professionnel reconnu relatif aux accessoires. »
V. ― Le 6 de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6. Outre les dispositions du 5, les accessoires satisfont les dispositions suivantes :
― accessoires non standard qui ne relèvent pas des dispositions du décret du 13 décembre 1999 susvisé par application du a du II de son article 2 : les procédures d'évaluation de la conformité prévues par le titre II dudit décret ou les dispositions spécifiques aux accessoires non standard fixées par le guide professionnel prévu au 5. Ces accessoires ne sont pas soumis au marquage CE ;
― accessoires qui entrent dans le champ d'application du décret du 13 décembre 1999 susvisé : les dispositions du titre II de ce décret. »