I. ― Le quatrième alinéa de l'article 5 est ainsi modifié :
« ― la description du projet de canalisation ou de la canalisation en service et de son environnement avec, en particulier, la répartition des différents tronçons par catégorie d'emplacement au sens du 2 de l'article 7, et la description des occupations du sol au sens de l'article 8 ; cette description comprend en particulier un plan de l'emprise des établissements recevant du public de plus de 100 personnes et des immeubles de grande hauteur ; ce plan est normalement fourni au sein du système d'information géographique prévu à l'article 12 ; à défaut, l'information est fournie sous la forme d'un plan non dématérialisé ou sous une autre forme tenant compte de l'incertitude de localisation ; ».
II. ― L'article 5 est complété par les dispositions suivantes :
« Sur demande écrite de tout aménageur prévoyant la construction ou l'extension d'un établissement recevant du public de plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur à l'intérieur de la zone des premiers effets létaux du scénario de référence liée à une canalisation de transport, et à condition que cette demande soit accompagnée de la description du projet (plan de masse du projet avec l'emplacement des accès et issues de secours, nature de l'activité, nombre maximal de personnes accueillies, raisons justifiant l'impossibilité d'écarter l'emprise du projet de la zone d'effets), le transporteur lui délivre dans le délai maximal de deux mois les éléments suivants, pour permettre à l'autorité compétente de statuer sur l'acceptabilité de la délivrance du permis de construire :
― les informations sur les bandes d'effets ;
― le cas échéant, une analyse démontrant que le projet permet dans l'immédiat et sans condition supplémentaire de respecter les critères du troisième alinéa de l'article 8 ;
― à défaut de la démonstration ci-dessus, la liste des mesures compensatoires, si elles existent, dont la mise en œuvre permettrait, en application du guide professionnel susmentionné, le respect de ces critères. »