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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 4 août 2006 portant règlement de sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 4 août 2006 portant règlement de sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques)


I. ― A l'article 4, la définition des accessoires est remplacée par la définition suivante :
« Accessoires :
Eléments de canalisations autres que les tubes de caractéristiques homogènes. Les accessoires comprennent les sous-catégories ci-dessous ainsi que leurs assemblages deux à deux ou avec des tubes :
― les accessoires de tuyauterie tels que les pièces de forme (coudes, réductions, tés, Y, X, piquages préfabriqués, etc.), manchons, selles de renfort, brides, brides pleines, fonds bombés, dispositifs de fermeture de gare de racleur (culasses), boulonnerie, joints isolants, cintres dont le rayon de courbure est inférieur à 20 fois le diamètre extérieur du tube et manchettes délardées ;
― les appareils accessoires tels que les robinets, vannes, dispositifs de sécurité de vanne, clapets, soupapes, régulateurs de pression, filtres, dépoussiéreurs, bouteilles antipulsatoires, détendeurs, régulateurs de débit, dispositifs de comptage ou de mesure, gares de racleur, dispositifs à diaphragme, raccords isolants, compensateurs, etc. »
II. ― A l'article 4, la définition du service chargé du contrôle est remplacée par la définition suivante :
« Service chargé du contrôle :
La direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement territorialement compétente pour les régions de métropole, ou la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement pour les départements d'outre-mer, ou la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie pour la région Ile-de-France ou, pour les canalisations qui intéressent la défense nationale ou qui relèvent de l'autorité du ministre chargé de la défense nationale, le service désigné par ce ministre. »
III. ― A la fin de l'article 4 est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Système de gestion de la sécurité :
Ensemble des dispositions mises en œuvre par le transporteur, relatives à l'organisation, aux fonctions, aux procédures et aux ressources de tout ordre ayant pour objet la prévention et le traitement des incidents et des accidents sur les canalisations qu'il exploite. »