Sont supprimés :
1° Les mots : « avoués, » et «, avoués » respectivement :
a) A l'article 7 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, aux articles 2 et 5 de la loi du 25 nivôse an XIII contenant des mesures relatives au remboursement des cautionnements fournis par les agents de change, courtiers de commerce, etc., à la première phrase du premier alinéa de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances, au 2° de l'article 10 de la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs, au 11° de l'article L. 122-20 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1424-30 et au 11° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et au premier alinéa de l'article 860 et à l'article 865 du code général des impôts ;
b) Au second alinéa de l'article 1er, à l'article 2 et au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers et au premier alinéa de l'article 862 du code général des impôts ;
2° Les mots : «, un avoué » et «, d'un avoué » respectivement :
a) A l'article 38 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
b) A l'article 56-3 du code de procédure pénale et au dernier alinéa de l'article L. 212-11 du code de justice militaire ;
3° Les mots : « ou avoué », « ou un avoué » et « ou d'un avoué » respectivement :
a) Au dernier alinéa de l'article L. 144-3 du code de la sécurité sociale ;
b) Au deuxième alinéa de l'article 388-1 et à la première phrase des articles 415 et 424 du code de procédure pénale ;
c) Au premier alinéa de l'article 504 du code de procédure pénale ;
4° Les mots : « les avoués, » et « des avoués, » respectivement :
a) A l'article 1er de la loi du 25 nivôse an XIII précitée et au cinquième alinéa de l'article 16 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée ;
b) Aux articles L. 211-8, L. 311-5 et L. 311-6 du code de l'organisation judiciaire ;
5° Les mots : « et avoués » et « et d'avoués » respectivement à l'article 31 de la loi du 22 ventôse an XII relative aux écoles de droit et à la fin du deuxième alinéa de l'article 18 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts ;
6° Les mots : « ou d'avoué à avoué » au premier alinéa de l'article 866 du code général des impôts ;
7° Les mots : «, l'avoué près la cour d'appel », « les avoués près les cours d'appel, », «, d'avoué près une cour d'appel, d'avoué près un tribunal de grande instance » et «, par un avoué près la cour d'appel » respectivement à l'article 31 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée, au 13° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, à l'article 1er de la loi n° 48-460 du 20 mars 1948 permettant aux femmes l'accession à diverses professions d'auxiliaire de justice et à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 380-12 du code de procédure pénale ;
8° Les mots : « ou la chambre de la compagnie des avoués » et les mots : « ou le président, selon le cas, » au premier alinéa du III de l'article L. 561-30 du code monétaire et financier ;
9° Les mots : «, ou parmi les avoués admis à plaider devant le tribunal » au troisième alinéa de l'article 417 et les mots : « ou par un avoué près la juridiction qui a statué, » à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 502 du code de procédure pénale ;
10° Les mots : «, et d'honoraires d'avoués énoncées par l'article 5 de la loi n° 57-1420 du 31 décembre 1957 sur le recouvrement des honoraires des avocats » à l'article L. 211-6 et les mots : « et, après eux, les avoués selon la date de leur réception, » au premier alinéa de l'article L. 312-3 du code de l'organisation judiciaire ;
11° Les mots : « des débours tarifés et des émoluments dus aux avoués et » au premier alinéa du I de l'article L. 663-1 du code de commerce ;
12° La dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 131 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
13° Le mot : «, avoué » au 2° de l'article L. 622-5 du code de la sécurité sociale.