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Article 30 AUTONOME (Loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel (1))

Article 30 AUTONOME (Loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel (1))


Un décret fixe les modalités selon lesquelles, à compter de la date d'entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, les administrateurs élus représentant les avoués près les cours d'appel à la caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires siègent également au conseil d'administration et à l'assemblée générale de la Caisse nationale des barreaux français jusqu'à leur renouvellement.