Articles

Article 26 AUTONOME (Loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel (1))

Article 26 AUTONOME (Loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel (1))


La renonciation par l'avoué près les cours d'appel à faire partie de la profession d'avocat par dérogation au premier alinéa du I de l'article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est exercée au plus tard trois mois avant la date d'entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi.
Le choix par l'avoué d'être inscrit à un barreau autre que celui prévu à l'article 1er de la même loi est exercé dans le même délai.
Les modalités selon lesquelles sont exercés la renonciation et le choix prévus respectivement aux premier et deuxième alinéas du présent article sont fixées par décret.