Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi, sont inscrites depuis au moins un an sur le registre du stage tenu par la Chambre nationale des avoués pour l'accès à la profession d'avoué peuvent accéder à la formation théorique et pratique prévue à l'article 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée pour l'exercice de la profession d'avocat, sans avoir à subir l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats.