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Article 19 AUTONOME (Loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel (1))

Article 19 AUTONOME (Loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel (1))


I. ― Il est institué un fonds d'indemnisation doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Le fonds d'indemnisation est administré par un conseil de gestion composé d'un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, d'un représentant du ministre chargé du budget, d'un représentant de la Caisse des dépôts et consignations et de deux représentants des avoués près les cours d'appel.
Sa gestion comptable, administrative et financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Une convention passée entre l'Etat et la caisse fixe le montant et les modalités de rétribution de la caisse.
II. ― Le fonds d'indemnisation est chargé du paiement des sommes dues aux avoués près les cours d'appel et aux chambres, en application des articles 13, 15 et 17, ainsi que des sommes dues à leurs salariés en application de l'article 14.
Le fonds d'indemnisation procède au remboursement au prêteur du capital restant dû au titre des prêts d'acquisition de l'office ou de parts de la société d'exercice à la date où il intervient. Il prend en charge les éventuelles indemnités liées à ce remboursement anticipé.
Les paiements interviennent en exécution des décisions de la commission prévue à l'article 16 ou de son président statuant seul.
III. ― Les ressources du fonds sont constituées par le produit de taxes ainsi que le produit d'emprunts ou d'avances effectués par la Caisse des dépôts et consignations.