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Article 18 AUTONOME (Loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel (1))

Article 18 AUTONOME (Loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel (1))


Lorsque l'avoué exerce à titre individuel, les demandes formées au titre des articles 14 et 17 sont présentées par celui-ci ou par ses ayants droit.
Lorsque l'avoué exerce au sein d'une société :
1° Les demandes formées au titre de l'article 14 sont présentées par la société ;
2° Les demandes formées au titre de l'article 17 sont présentées par la société lorsque celle-ci est titulaire de l'office ou, dans le cas contraire, conjointement par chaque associé.