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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel (1))

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel (1))


L'article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa, les mots : « et de conseil juridique » sont remplacés par les mots : « , d'avoué près les cours d'appel et de conseil juridique » ;
b) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sous réserve des dispositions prévues à l'article 26 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, les avoués près les cours d'appel sont inscrits, à la date de leur première prestation de serment dans l'une ou l'autre des professions d'avoué et d'avocat, au tableau du barreau établi près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé leur office et les sociétés d'avoués sont inscrites au barreau établi près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est fixé leur siège. » ;
c) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « obtenues dans les conditions fixées par l'article 21-1, dont une spécialisation en procédure d'appel, dont les anciens avoués devenus avocats bénéficient de plein droit » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les avoués en exercice depuis plus de quinze ans à la date d'entrée en vigueur du chapitre Ier de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 précitée bénéficient des dispositions prévues à l'alinéa précédent. » ;
2° Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué près les tribunaux de grande instance auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué près les cours d'appel auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre. »