I. ― Au premier alinéa de l'article 14, les mots : « s'ils représentent moins de 10 % des dépenses totales éligibles » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 10 % des dépenses totales éligibles ».
II. ― Le troisième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le prix d'achat du terrain, tel que déterminé par France Domaine ou un expert indépendant qualifié, ne doit pas être supérieur à sa valeur marchande. »