Les trois derniers alinéas de l'article 11 sont remplacés par les alinéas suivants :
« L'organisme public facture les coûts mentionnés au point a au bénéficiaire ou certifie ces coûts sur la base de documents de valeur probante équivalente permettant d'identifier les coûts réels qu'il a exposés pour cette opération.
Sans préjudice des dispositions spécifiques d'éligibilité des opérations d'assistance technique prévues à l'article 11 du présent décret, les coûts mentionnés au b sont éligibles à condition qu'ils constituent des coûts directement rattachables à l'opération cofinancée. Ceci s'applique en particulier aux dépenses de personnel. Pour chaque agent dont la rémunération est prise en compte, une lettre de mission indique :
― l'objet et la durée de la mission cofinancée ;
― les conditions de mise à disposition ou d'affectation de l'agent ainsi que son temps de travail.
Ces coûts sont calculés et justifiés selon les dispositions fixées à l'article 4 du présent décret.
Dans le respect de ces conditions, les rémunérations d'agents publics statutaires et contractuels constituent des dépenses éligibles figurant dans le plan de financement de l'opération cofinancée par les fonds structurels. »