Le troisième alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les ressources comprennent les recettes éventuellement générées dans le cadre de l'opération, celles-ci étant constituées du produit de ventes, de locations, de services, de droits d'inscription ou d'autres ressources équivalentes.
Sous réserve des dispositions de l'article 12, le montant des recettes à prendre en compte pour le calcul de la participation communautaire correspond au total des produits perçus par le bénéficiaire au terme de la période d'exécution de l'opération.
Le montant ainsi déterminé est limité au montant de l'aide communautaire programmé et figurant dans l'acte attributif de subvention, ou son équivalent lorsque le bénéficiaire est aussi le gestionnaire.
L'aide communautaire effectivement versée ne pourra dépasser le montant et le taux conventionné. »