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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 19 janvier 2011 modifiant l'arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique et l'arrêté du 2 octobre 2003 établissant certaines mesures de prophylaxie applicables en raison de la présence de la peste porcine classique chez les sangliers sauvages)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 19 janvier 2011 modifiant l'arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique et l'arrêté du 2 octobre 2003 établissant certaines mesures de prophylaxie applicables en raison de la présence de la peste porcine classique chez les sangliers sauvages)


Le premier alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 2 octobre 2003 susvisé est remplacé par :
« Toute expédition, hors du périmètre de surveillance renforcée et non destinée à la zone infectée, d'un porc de boucherie, et provenant d'un site porcin plein air, est conditionnée à l'obtention de résultats favorables à une visite sanitaire, effectuée au cours des vingt-quatre heures précédant le départ, comprenant notamment des examens cliniques d'un échantillon des porcs présents dans l'exploitation. »