Le premier alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 2 octobre 2003 susvisé est remplacé par :
« Toute expédition, hors du périmètre de surveillance renforcée et non destinée à la zone infectée d'un porc vivant, autre qu'un porc de boucherie, et provenant d'un site porcin plein air, est conditionnée à l'obtention de résultats favorables à : ».