Le premier alinéa du pointc de l'article 45 de l'arrêté du 23 juin 2003 susvisé est modifié comme suit :
« Sans préjudice des mesures prévues au point a ci-dessus, le préfet ordonne la collecte de tous les sangliers sauvages mis à mort par arme de tir dans les parties de la (ou des) zone (s) d'observation dans lesquelles le dernier cas de peste porcine classique chez les suidés sauvages a été constaté au cours des vingt-quatre derniers mois ; il organise à cet effet un circuit de collecte des cadavres et prescrit toute mesure destinée à éviter la propagation du virus de la peste porcine classique ; les cadavres et leurs viscères abdominaux et thoraciques sont : ».
Il est ajouté un point c bis à l'article 45 de l'arrêté du 23 juin 2003 susvisé rédigé comme suit :
« Sans préjudice des mesures prévues aux points a et c ci-dessus, le préfet ordonne la collecte de tous les sangliers sauvages mis à mort par arme de tir dans les parties de la (ou des) zone (s) d'observation dans lesquelles la vaccination a été pratiquée au cours des trois dernières années ; il organise à cet effet un circuit de collecte des cadavres et prescrit toutes mesures destinées à éviter la propagation du virus de la peste porcine classique ; les cadavres et leurs viscères abdominaux et thoraciques sont :
― transformés dans une usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou détruits dans une usine agréée pour l'incinération des sous-produits animaux ;
― ou enfouis sur place dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
― ou orientés vers un centre de collecte ou vers un atelier de traitement du gibier sauvage pour y être stockés jusqu'à obtention des résultats du dépistage prévu au point a ci-dessus. La valorisation des viandes et des sous-produits issus de ces animaux n'est autorisée que si le prélèvement effectué sur l'animal dont ils sont issus n'a pas permis de mettre en évidence la contamination de l'animal par le virus de la peste porcine classique.
Lorsque les viandes issues de ces animaux sont admises dans un atelier de traitement du gibier sauvage, leur valorisation en alimentation humaine n'est autorisée que si elles ont été jugées propres à la consommation humaine à l'issue de l'inspection post mortem effectuée conformément au chapitre VIII de la section IV de l'annexe I du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 et sont identifiées conformément à la réglementation en vigueur.
Les viandes et les sous-produits des sangliers sauvages présentant des résultats positifs au dépistage prévu au point a ci-dessus sont transformées sous contrôle du préfet dans une usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou détruites dans une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux. »