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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 19 janvier 2011 modifiant l'arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique et l'arrêté du 2 octobre 2003 établissant certaines mesures de prophylaxie applicables en raison de la présence de la peste porcine classique chez les sangliers sauvages)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 19 janvier 2011 modifiant l'arrêté du 23 juin 2003 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique et l'arrêté du 2 octobre 2003 établissant certaines mesures de prophylaxie applicables en raison de la présence de la peste porcine classique chez les sangliers sauvages)


Le deuxième alinéa de l'article 43 de l'arrêté du 23 juin 2003 susvisé est remplacé par :
« Au terme de cette période, les limites de la zone infectée peuvent être redéfinies conformément au dernier alinéa de l'article 39, et après accord de la Commission européenne, conformément à l'article 29, point 3, de la directive 2001/89/ CEE susvisée.
Dans les zones où le dernier cas de peste porcine classique chez les sangliers sauvages a été constaté au cours des vingt-quatre derniers mois, l'ancienne zone infectée devient zone d'observation, pendant une période minimale allant jusqu'à vingt-quatre mois suivant le dernier cas de peste porcine classique.
Lorsque la vaccination a été pratiquée, l'ancienne zone infectée devient zone d'observation pendant une période minimale allant jusqu'à trois ans suivant l'arrêt de la vaccination. »