Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants :
a) Une déclaration de candidature, téléchargeable sur le site internet : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr, à la rubrique « Accès rapide : téléprocédures », puis « Personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche », « Candidatures professeur des universités-praticien hospitalier des disciplines pharmaceutiques » ;
b) Une photocopie recto-verso de la carte nationale d'identité en cours de validité ou, à défaut, un certificat de nationalité ;
c) Une photocopie des diplômes (pour les diplômes et titres étrangers, joindre une demande rédigée sur papier libre en vue d'obtenir les équivalences ou dispenses mentionnées à l'article 6) ;
d) Une attestation administrative faisant apparaître la durée des fonctions requises pour se présenter, copie des arrêtés de nomination ;
e) Pour les candidats aux concours de type 2 organisés en application de l'article 62 a du décret n° 84-135 du 24 février 1984 se présentant au titre des fonctions d'enseignement ou de recherche qu'ils ont exercées dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche, une attestation du chef de l'établissement considéré certifiant expressément que les fonctions d'enseignement ou de recherche accomplies par l'intéressé sont d'un niveau équivalent à celles confiées aux maîtres de conférences. Les dossiers de candidature ne comportant pas cette attestation ne peuvent être déclarés recevables ;
f) Un curriculum vitae détaillé n'excédant pas trois pages ;
g) Deux enveloppes de format 162 × 229 mm, libellées à l'adresse du candidat et affranchies au tarif en vigueur pour plus de vingt grammes ;
h) Pour satisfaire à l'obligation de mobilité prévue pour les concours de type 1 organisés au titre de l'article 61-2 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé, une attestation du directeur de l'établissement dans lequel la mobilité est accomplie précisant la nature et la durée des activités exercées ;
i) Pour les disciplines hospitalières et universitaires nécessitant la qualité de pharmacien, les candidats doivent obligatoirement produire toutes pièces attestant qu'ils remplissent les conditions légales d'exercice de la profession de pharmacien telles que définies par le titre II du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique (diplômes, certificats ou autres titres de formation, autorisation d'exercice) ainsi qu'une attestation d'inscription au tableau de l'ordre des pharmaciens. Ces documents ne sont pas exigés dans les disciplines correspondant aux spécialités mentionnées à l'article 49-1 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé ouvertes aux candidats non pharmaciens.
Tout document en langue étrangère doit être traduit en français.
Seuls les dossiers comportant l'ensemble des pièces requises feront l'objet d'un examen.