CONVENTION
DE CONCESSION PASSÉE ENTRE L'ÉTAT ET LA SOCIÉTÉ ATLANDES POUR LE FINANCEMENT, LA CONCEPTION, L'AMÉNAGEMENT, L'ÉLARGISSEMENT, L'ENTRETIEN, L'EXPLOITATION ET LA MAINTENANCE DE LA SECTION DE L'AUTOROUTE A 63 ENTRE SALLES ET SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE
Entre l'Etat,
représenté par la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, et désigné dans le présent document et dans le cahier des charges y annexé par « le concédant », d'une part,
Et ATLANDES,
société anonyme au capital de 37 000 euros, dont le siège social est situé 6, avenue Charles-Lindbergh, 33694 Mérignac, immatriculée sous le numéro 528 694 052 au tribunal de commerce de Bordeaux, représenté par M. Patrice DESSIAUME, agissant en qualité de président-directeur général et désigné dans le présent document et dans le cahier des charges annexé par « le concessionnaire », d'autre part,
sous réserve de l'approbation de la présente convention par décret pris en Conseil d'Etat, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Dans les conditions définies par la présente convention et le cahier des charges annexé, l'Etat concède à ATLANDES qui accepte la conception, l'aménagement, l'élargissement, l'entretien, l'exploitation et la maintenance de la section de l'autoroute A 63 entre Salles et Saint-Geours-de-Maremne et de ses annexes, en ce compris son financement.
Article 2
Le concessionnaire s'engage à financer, concevoir, aménager, élargir, entretenir, exploiter et maintenir l'ouvrage concédé, à ses frais, risques et périls, dans les conditions fixées par le cahier des charges annexé à la présente convention.
Article 3
Le concessionnaire est autorisé à percevoir des péages sur la section concédée et des redevances pour installations annexes dans les conditions définies par le cahier des charges annexé à la présente convention de concession.
Article 4
La présente convention et son cahier des charges annexé entrent en vigueur dès publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat les approuvant.
Article 5
Les frais de publication au Journal officiel de la République française et d'impression de la présente convention et du cahier des charges annexé sont à la charge du concessionnaire.
Fait à Paris, le 17 janvier 2011.