Les candidats mentionnés à l'article 1er du présent arrêté peuvent conserver le bénéfice des notes obtenues à l'examen dès lors que ces notes sont égales ou supérieures à dix sur vingt. Ils ne présentent, à la session 2012, que les épreuves dont la note est inférieure à dix sur vingt selon les tableaux de correspondance figurant en annexe I du présent arrêté pour les candidats en contrôle en cours de formation et selon les tableaux de correspondance figurant en annexe II du présent arrêté pour les candidats hors contrôle en cours de formation.
Les candidats mentionnés à l'article 1er du présent arrêté peuvent également subir l'ensemble des épreuves, y compris, éventuellement, les épreuves facultatives.