Après le deuxième alinéa de l'article 16 du même décret sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'agent qui relève de plusieurs autorités est tenu d'informer par écrit chacune d'entre elles de toute activité qu'il exerce auprès d'une autre administration ou d'un autre service mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
« L'activité accessoire ne peut être exercée qu'en dehors des obligations de service de l'intéressé. »