Après l'article 13 du même décret, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1.-La commission peut entendre l'agent soit à sa demande, soit sur convocation si elle le juge nécessaire.L'agent peut se faire assister par toute personne de son choix.
« La commission peut recueillir auprès des personnes publiques et privées toute information nécessaire à l'accomplissement de sa mission. »