Le 3° du B de l'annexe du décret du 11 mai 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Exclusions :
La présence de sources radioactives dans les installations mentionnées aux quatre derniers alinéas de l'article 2, lorsque ces sources sont exclusivement utilisées pour l'étalonnage, les tests, la détection et les mesures, ne fait pas obstacle à ce que ces installations soient exclues du champ d'application des installations nucléaires de base. Mais ces sources sont prises en compte pour la détermination du coefficient Q.
Les radionucléides contenus dans des substances radioactives dont l'activité massique totale est inférieure à 100 kBq par kilogramme ne sont pris en compte ni dans le calcul du coefficient Q ni pour l'application des seuils mentionnés au 5° de l'article 2.
Il en est de même des radionucléides naturels contenus dans des substances radioactives qui ne sont pas ou n'ont jamais été utilisées pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles. »