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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-72 du 19 janvier 2011 relatif à l'indemnisation du chômage des militaires de carrière involontairement privés d'emploi)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-72 du 19 janvier 2011 relatif à l'indemnisation du chômage des militaires de carrière involontairement privés d'emploi)


L'article R. 4123-33 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 4123-33.-Sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi :
1° Les militaires de carrière radiés des cadres dans les cas suivants :
a) Par mesure disciplinaire, sauf lorsque celle-ci intervient pour motif de désertion ;
b) A la perte du grade, dans les conditions définies par le code de justice militaire ou à la suite de la perte de la nationalité française ;
c) Pour réforme définitive, après avis de la commission de réforme des militaires ;
2° Les militaires d'active autres que de carrière :
a) Dont le contrat est arrivé à terme, à l'exception du cas prévu au b du 2° de l'article R. 4123-35 ;
b) Dont le contrat a été résilié de plein droit par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, à l'exception du cas prévu au a du 2° de l'article R. 4123-35 ;
c) Dont le contrat a été dénoncé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pendant la période probatoire ;
d) Dont le contrat a été résilié par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, à l'issue d'un congé de reconversion ou d'un congé complémentaire de reconversion. »