L'article 8 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au début du premier alinéa, avant les mots : « Le montant » sont insérés les mots : « I. ― En métropole ».
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. ― Outre-mer, le montant des aides prévues aux articles 5 et 5-1 est égal aux frais réellement engagés par le foyer dans la limite de montants maximaux, exprimés dans la monnaie ayant cours dans le territoire concerné et fixés dans le tableau ci-dessous :
DISPONIBILITÉ PAR VOIE HERTZIENNE TERRESTRE EN MODE NUMÉRIQUE de l'ensemble des services préalablement reçus par le foyer par voie hertzienne terrestre en mode analogique |
ABSENCE OU DISPONIBILITÉ PARTIELLEpar voie hertzienne terrestre en mode numérique de l'ensemble des services préalablement reçus par le foyer par voie hertzienne terrestre en mode analogique |
Acquisition d'un dispositif permettant la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique |
Frais d'adaptation de l'antenne permettant la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique |
45 euros ou 5 400 F CFP |
120 euros ou 14 300 F CFP |
250 euros ou 29 800 F CFP |
« Toutefois, pour les foyers qui répondent aux conditions de ressources définies en annexe I-B, le montant maximal de l'aide attribuée pour l'acquisition d'un dispositif permettant la réception des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique est porté à 70 euros ou 8 400 F CFP.
« A Saint-Pierre-et-Miquelon, pour les foyers qui répondent aux conditions de ressources définies en annexe II, les montants maximaux de l'aide attribuée pour l'acquisition d'un dispositif permettant la réception des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sont augmentés de 100 euros. »