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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 13 janvier 2011 portant déclaration de vacance d'emplois de maître de conférences des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires offerts à la mutation et au recrutement au titre de l'année 2011 et fixant les modalités de candidature)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 13 janvier 2011 portant déclaration de vacance d'emplois de maître de conférences des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires offerts à la mutation et au recrutement au titre de l'année 2011 et fixant les modalités de candidature)


Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants :
a) Une déclaration de candidature, téléchargeable sur le site internet : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr, à la rubrique « Accès rapide : Téléprocédures », puis « Personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche », « Candidature maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers odontologie » ;
b) Une photocopie de la carte nationale d'identité ou, à défaut, un certificat de nationalité ;
c) Une photocopie des diplômes (pour les diplômes et titres étrangers : joindre une demande rédigée sur papier libre en vue d'obtenir les équivalences ou dispenses mentionnées à l'article 6) ;
d) Une attestation administrative faisant apparaître la durée des fonctions requises pour se présenter, copie des arrêtés de nomination ;
e) Un curriculum vitae détaillé n'excédant pas trois pages ;
f) Deux enveloppes de format 162 × 229 mm, libellées à l'adresse du candidat et affranchies au tarif en vigueur ;
g) Pour les candidats qui souhaitent être inscrits au titre d'une discipline hospitalière différente de la discipline universitaire, une demande rédigée sur papier libre précisant l'intitulé des disciplines universitaire et hospitalière considérées (la discipline universitaire étant celle qui est indiquée sur la déclaration de candidature) et tendant à ce que cette discipline hospitalière figure en regard de leur nom en cas d'inscription sur la liste d'admission mentionnée à l'article 12 du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 susvisé ; seuls les candidats inscrits dans la discipline hospitalière concernée pourront postuler aux emplois portant mention de cette discipline au plan hospitalier.
Tout document en langue étrangère doit être traduit en français.
Seuls les dossiers comportant l'ensemble des pièces requises feront l'objet d'un examen.