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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-67 du 18 janvier 2011 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-67 du 18 janvier 2011 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition)


Après le titre II du même décret, il est inséré un titre II bis comportant les articles 24-1 à 24-3 ainsi rédigés :


« TITRE II BIS



« INTÉGRATION DIRECTE


« Art. 24-1.-L'intégration directe est prononcée par décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination dans le corps auquel accède le fonctionnaire, après accord de l'administration d'origine et du fonctionnaire.
« Art. 24-2.-L'intégration directe du fonctionnaire est prononcée dans les conditions de classement prévues à l'article 15-1 du présent décret, nonobstant les dispositions contraires des statuts particuliers, sauf si celles-ci sont plus favorables.
« Art. 24-3.-Les services accomplis antérieurement par le fonctionnaire dans son corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil. »