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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-67 du 18 janvier 2011 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-67 du 18 janvier 2011 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition)


I. ― Après l'article 17 du même décret, sont insérés les articles 17-1,17-2 et 17-3 ainsi rédigés :
« Art. 17-1.-Trois mois au moins avant l'expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine et à l'administration ou l'organisme d'accueil sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer son corps d'origine.
« Deux mois au moins avant le terme de la même période, l'administration ou l'organisme d'accueil fait connaître au fonctionnaire concerné et à son administration d'origine sa décision de renouveler ou non le détachement ou, le cas échéant, sa proposition d'intégration.
« A l'expiration du détachement, dans le cas où il n'est pas renouvelé par l'administration ou l'organisme d'accueil pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice des fonctions, la situation du fonctionnaire est réglée dans les conditions prévues à l'article 20.
« Il en est de même lorsque le fonctionnaire n'a pas fait connaître sa décision dans le délai mentionné au premier alinéa.
« Art. 17-2.-Si le fonctionnaire a fait connaître sa décision de solliciter le renouvellement de son détachement dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article 17-1 et que l'administration ou l'organisme d'accueil n'a pas fait connaître, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de cet article, sa décision de refuser le renouvellement du détachement ou, le cas échéant, sa proposition d'intégration, le fonctionnaire continue, si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à sa réintégration, à la première vacance, dans son corps d'origine.
« Art. 17-3.-Le détachement de longue durée prononcé au titre du 4° ter de l'article 13 est tacitement renouvelé pour la même durée dans la limite de la durée du contrat mentionné au 4° ter, sauf si le fonctionnaire ou son administration d'origine ou l'entreprise privée s'y oppose dans un délai de trois mois avant son expiration. Dans ce cas, il est mis fin au détachement du fonctionnaire.
« Il est également mis fin au détachement du fonctionnaire au terme du contrat susmentionné ou lorsque les conditions fixées au 4° ter de l'article 13 ne sont plus remplies.
« Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, le fonctionnaire est réintégré de plein droit dans son corps d'origine et affecté à un emploi correspondant à son grade, au besoin en surnombre.
« Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par la décision le prononçant, à la demande du fonctionnaire, de l'administration d'origine ou de l'entreprise privée. La situation du fonctionnaire est alors réglée, selon le cas, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 17-2 ou au dernier alinéa de l'article 18. »