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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-67 du 18 janvier 2011 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-67 du 18 janvier 2011 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition)


L'article 5 du même décretest modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'un fonctionnaire est mis à disposition d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pour y accomplir la totalité de son service en exerçant des fonctions que son grade lui donne vocation à remplir, l'établissement d'accueil est tenu de lui proposer, au terme d'une durée de trois ans, son intégration dans un corps de niveau comparable au sien par la voie du changement d'établissement. » ;
2° Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« La durée de service accomplie par l'agent pendant sa mise à disposition est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté requise en vue de son intégration. »