L'officier stagiaire qui conteste la décision rendue par le jury d'aptitude visé aux articles 16, 17 et 18 du présent arrêté peut demander, dans un délai de quarante-huit heures après en avoir reçu notification, à être entendu par une commission de recours. Il peut être accompagné de la personne de son choix.
Cette commission de recours est présidée par le sous-directeur de la formation et du développement des compétences ou son représentant, assisté de son adjoint ou son représentant, ainsi qu'un psychologue de la sous-direction de la formation et du développement des compétences.
Le président de la commission peut convoquer à titre d'expert toute personne susceptible de lui apporter un complément d'information.
La commission statue dans un délai maximum de sept jours après réception du recours.