Articles

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-58 du 13 janvier 2011 relatif aux sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-58 du 13 janvier 2011 relatif aux sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage)


Le premier alinéa de l'article R. 232-98 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la formation disciplinaire de l'agence décide d'exercer son pouvoir de sanction, conformément aux articles L. 232-22 et L. 232-23, la durée de la suspension provisoire ou de l'interdiction temporaire ou définitive que la personne intéressée a déjà effectuée en exécution de la décision prononcée, respectivement, par le président de l'organe disciplinaire de première instance fédéral et par l'organe disciplinaire fédéral en application des dispositions de l'article L. 232-21 est déduite des sanctions éventuellement prononcées.
« Lorsque le président de l'Agence française de lutte contre le dopage prononce, sur le fondement de l'article L. 232-23-4, une mesure conservatoire, la durée de la suspension provisoire déjà effectuée par l'intéressé en exécution de la décision prononcée par le président de l'organe disciplinaire fédéral est déduite de la suspension provisoire éventuellement prononcée.
« Les sanctions d'interdiction temporaire inférieures à six mois pour la participation aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 ne peuvent être accomplies en dehors de la période de compétition. »