A l'article R. 232-91 :
1° Au premier alinéa, les mots : « de son choix » sont remplacés par les mots : « qu'il mandate à cet effet » ;
2° Au deuxième alinéa :
― les mots : « Ils peuvent en obtenir copie. » sont supprimés ;
― après le mot : « dossier », sont insérés les mots : « et peuvent en obtenir copie ».
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le document formulant les griefs retenus à l'encontre du sportif doit mentionner la possibilité pour l'intéressé, d'une part, de demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception, qu'il soit procédé à ses frais à l'analyse de l'échantillon B, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 232-64 du code du sport. Le délai de cinq jours est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole. »