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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-58 du 13 janvier 2011 relatif aux sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-58 du 13 janvier 2011 relatif aux sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage)


A l'article R. 232-90 :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l' article L. 232-22, l'agence peut prendre une décision de classement si le sportif justifie le résultat du contrôle soit par :
« ― une autorisation accordée pour usage à des fins thérapeutiques délivrée par l'agence ;
« ― une autorisation accordée pour usage à des fins thérapeutiques délivrée par une fédération internationale et dont l'agence a reconnu la validité ;
« ― une déclaration d'usage effectuée auprès de l'Agence française de lutte contre le dopage ;
« ― une déclaration d'usage effectuée auprès d'une fédération internationale et dont l'agence a reconnu la validité ;
« ― une raison médicale dûment justifiée définie à l'article R. 232-85-1. »
2° Au deuxième alinéa, les mots : « l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique » sont remplacés par les mots : « Agence mondiale antidopage ».