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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2011-58 du 13 janvier 2011 relatif aux sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2011-58 du 13 janvier 2011 relatif aux sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage)


Les fédérations sportives agréées adoptent un règlement disciplinaire de lutte contre le dopage conforme au règlement disciplinaire type prévu à l'article 1er du présent décret dans un délai de douze mois à compter de la publication de ce dernier.
A l'expiration de ce délai, si le règlement disciplinaire particulier de lutte contre le dopage n'est pas conforme au règlement type, le ministre chargé des sports peut décider, par arrêté, le retrait de l'agrément.