Définitions.
Conformément à l'article 1er de la décision n° 2009-1106 de l'Autorité :
― on entend par « ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique » ou « ligne », une liaison passive d'un réseau de boucle locale à très haut débit constituée d'un ou de plusieurs chemins continus en fibres optiques et permettant de desservir un utilisateur final ;
― on entend par « point de mutualisation », le point d'extrémité d'une ou de plusieurs lignes au niveau duquel la personne établissant ou ayant établi dans un immeuble bâti ou exploitant une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique donne accès à des opérateurs à ces lignes en vue de fournir des services de communications électroniques aux utilisateurs finals correspondants, conformément à l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques ;
― on entend par « opérateur d'immeuble », toute personne chargée de l'établissement ou de la gestion d'une ou plusieurs lignes dans un immeuble bâti, notamment dans le cadre d'une convention d'installation, d'entretien, de remplacement ou de gestion des lignes signée avec le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires, en application de l'article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques ; l'opérateur d'immeuble n'est pas nécessairement un opérateur au sens de l'article L. 33-1 du même code.
En outre, on entend par « zone arrière du point de mutualisation », une zone formant une unité géographique continue à l'intérieur de laquelle les immeubles bâtis ont vocation à être raccordés au point de mutualisation correspondant. Un immeuble bâti situé dans la zone arrière d'un point de mutualisation donné est dit « raccordable » à ce point de mutualisation.
Enfin, on entend par « segment de transport du réseau d'infrastructures de génie civil de France Télécom », la partie de ce réseau reliant les nœuds de raccordement d'abonnés de France Télécom, sièges des répartiteurs téléphoniques, aux armoires de sous-répartition.