Conformément à l'article L. 34-8 du CPCE, l'ARCEP a sollicité l'avis de l'Autorité de la concurrence sur le projet de décision précisant les modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique en dehors des zones très denses. A la suite de cette saisine, l'Autorité de la concurrence a rendu le 27 septembre 2010 l'avis n° 10-A-18 qui insiste notamment sur les points suivants :
1° Sur la spécificité des zones moins denses
L'Autorité de la concurrence estime que : « Par rapport aux zones très denses, où l'ARCEP a d'ores et déjà défini les règles applicables pour permettre à chaque opérateur de déployer son propre réseau en fibre optique, les zones moins denses se caractérisent par une appétence bien plus faible des acteurs privés à investir. Ces derniers devraient ainsi être amenés à fournir leurs services très haut débit en s'appuyant sur une même boucle locale en fibre optique. Comme l'ARCEP, l'Autorité de la concurrence est d'avis que ces spécificités appellent un cadre réglementaire adapté, visant à concilier incitation à l'investissement et préservation de la concurrence. »
2° Sur la nécessité d'adopter un cadre incitatif à l'investissement
L'Autorité de la concurrence « invite l'ARCEP à affiner ou préciser certaines des obligations qu'elle envisage d'imposer afin de conserver un caractère incitatif au dispositif, et plus précisément : (i) de limiter le risque juridique lié à des obligations de couverture qui seraient imprécises ; (ii) de prendre en compte la spécificité des projets des collectivités territoriales ; (iii) d'étudier la possibilité que l'opérateur initiant un déploiement ne soit pas nécessairement, en cas de co-investissement, le seul à assumer les obligations d'accès au réseau ».
3° Sur les modalités de l'accès
L'Autorité de la concurrence soutient « pleinement l'ARCEP dans sa volonté de promouvoir le partage du risque, en permettant au plus grand nombre d'opérateurs de prendre part à l'investissement. Le co-investissement, comme la mise à disposition de droits d'usage pérennes, permet à la fois de favoriser l'investissement et d'apporter des garanties aux opérateurs quant à leurs conditions d'accès au réseau ».
Par ailleurs, l'Autorité de la concurrence considère qu'« il est essentiel que des offres de gros adaptées soient disponibles pour permettre aux petits opérateurs et aux nouveaux entrants, qui n'ont pas la taille ou la puissance financière suffisante pour investir ou co-investir dans un réseau fibre, de servir le marché du très haut débit. Dans les zones moins denses, il est peu crédible que de telles offres de gros émergent spontanément ».
L'Autorité de la concurrence conclut donc qu'« une offre de gros régulée, de type "location à la ligne”, paraît ainsi indispensable, celle-ci pouvant donner lieu à une juste rémunération maintenant une incitation à investir ».
4° Sur les règles relatives au point de mutualisation et à l'hébergement
des équipements actifs et passifs
L'Autorité de la concurrence note qu'« à la différence du réseau cuivre qui était installé lorsqu'il a été ouvert à la concurrence par le biais du dégroupage, l'architecture du réseau fibre constitue un enjeu de régulation. L'opérateur qui déploie la fibre peut en effet être tenté d'opérer des choix d'architecture limitant les possibilités des concurrents de fournir des services très haut débit sur le réseau. Or, ces choix ne sont généralement pas réversibles à un coût raisonnable et il est par conséquent indispensable que la régulation ex ante puisse, comme l'ARCEP le propose, les encadrer ».
Par conséquence, l'Autorité de la concurrence « appelle l'ARCEP à la plus grande vigilance concernant la question de la taille des points de mutualisation : des points de mutualisation trop petits pourraient durablement compromettre l'exercice de la concurrence, au détriment des consommateurs et des entreprises utilisatrices. Il appartient à l'ARCEP de vérifier que les contraintes avancées par les opérateurs utilisant la technologie PON pour limiter la taille des points de mutualisation sont fondées sur des hypothèses solides et pérennes. En outre, si l'existence d'une offre de collecte peut constituer un palliatif, cela suppose a minima que l'existence d'une telle offre soit garantie et ses modalités encadrées par la régulation. »
Enfin, l'Autorité de la concurrence « invite également l'ARCEP à prendre davantage en considération les spécificités de la technologie point-à-point sur la question de l'hébergement des équipements actifs ».
L'Autorité a modifié son projet de décision pour tenir compte des observations formulées dans l'avis de l'Autorité de la concurrence, notamment en envisageant explicitement un accès à la ligne en location, en renforçant les obligations relatives à l'offre de raccordement distant pour s'assurer de la pertinence de la taille minimale du point de mutualisation et en confortant les obligations relatives à l'hébergement des équipements actifs. Par ailleurs, l'Autorité a complété sa décision pour veiller à ce que celle-ci ne constitue pas un obstacle aux projets des collectivités territoriales, eu égard à leurs spécificités.